S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

Texte complet
7. (Abrogé).
D. 583-2006, a. 7; D. 850-2008, a. 3; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13; L.Q. 2022, c. 9, a. 80.
7. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde éducatifs doit fournir à un enfant âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période de garde maximale de 5 heures par jour s’échelonnant entre 6 h 30 et 18 h 30;
2°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Toutefois, lors d’une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire et jusqu’à concurrence de 20 journées pédagogiques, le prestataire de services de garde éducatifs fournit à l’enfant des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour, entre 6 h 30 et 18 h 30.
L’enfant visé au premier alinéa ne peut bénéficier de plus de 20 journées de garde par 4 semaines pour un maximum de 200 journées de garde compris dans le calendrier scolaire réparties dans l’année de référence.
D. 583-2006, a. 7; D. 850-2008, a. 3; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.
7. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période de garde maximale de 5 heures par jour s’échelonnant entre 6 h 30 et 18 h 30;
2°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Toutefois, lors d’une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire et jusqu’à concurrence de 20 journées pédagogiques, le prestataire de services de garde fournit à l’enfant des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour, entre 6 h 30 et 18 h 30.
L’enfant visé au premier alinéa ne peut bénéficier de plus de 20 journées de garde par 4 semaines pour un maximum de 200 journées de garde compris dans le calendrier scolaire réparties dans l’année de référence.
D. 583-2006, a. 7; D. 850-2008, a. 3; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.
7. En contrepartie de la contribution de base, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période de garde maximale de 5 heures par jour s’échelonnant entre 6 h 30 et 18 h 30;
2°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Toutefois, lors d’une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire et jusqu’à concurrence de 20 journées pédagogiques, le prestataire de services de garde fournit à l’enfant des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour, entre 6 h 30 et 18 h 30.
L’enfant visé au premier alinéa ne peut bénéficier de plus de 20 journées de garde par 4 semaines pour un maximum de 200 journées de garde compris dans le calendrier scolaire réparties dans l’année de référence.
D. 583-2006, a. 7; D. 850-2008, a. 3; L.Q. 2015, c. 8, a. 178.
7. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période de garde maximale de 5 heures par jour s’échelonnant entre 6 h 30 et 18 h 30;
2°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Toutefois, lors d’une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire et jusqu’à concurrence de 20 journées pédagogiques, le prestataire de services de garde fournit à l’enfant des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour, entre 6 h 30 et 18 h 30.
L’enfant visé au premier alinéa ne peut bénéficier de plus de 20 journées de garde par 4 semaines pour un maximum de 200 journées de garde compris dans le calendrier scolaire réparties dans l’année de référence.
D. 583-2006, a. 7; D. 850-2008, a. 3.